REGLEMENTATION DE LA CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS

La cueillette des champignons est une tolérance et non un droit car les produits du sol appartiennent de plein droit à leur propriétaire.

Toutefois, en raison de coutumes et de tolérances locales, la cueillette à caractère familial est considérée comme tacitement autorisée par le propriétaire sur les parcelles, quel qu’en soit le propriétaire, dont l’accès n’est pas réservé ni matérialisé par des panneaux visibles implantés en limite des propriétés concernées, dans la limite de 10 litres par personne et par jour (équivalent à un seau « ménager »).

Sur les terrains dont l’accès est réservé et matérialisé, tout ramasseur de champignons, en dehors du propriétaire du terrain, doit être porteur d’une autorisation écrite ou d’une carte délivrée soit par le propriétaire, soit par l’association de regroupement desdits propriétaires.

Dans le département de la Lozère, la cueillette des champignons est réglementée par l’arrêté préfectoral n° 97-1318 du 15 septembre 1997.

Cas particulier : en zone centrale du parc national des Cévennes

La cueillette des champignons en zone centrale du parc est réglementée par l’arrêté n° 2002.2-G du 18 juillet 2002.

Sans mention contraire sur le terrain (« cueillette de champignons réservée »), une cueillette limitée est considérée comme tacitement autorisée par le propriétaire. Cette tolérance s’applique sur tous les terrains, pour tous. La quantité maximale est identique à celle fixée par le préfet hors zone centrale du parc, c’est à dire 10 litres par personne et par jour (sauf pour la pleurote du panicaut, ou «oreillette du Causse» où elle est fixée à 2 litres seulement).

Une cueillette supérieure aux quantités maximales prévues peut toutefois être autorisée sous réserve d’avoir soit l’accord du propriétaire sous la forme d’un écrit, soit dans le cadre d’une convention passée avec la parc national des Cévennes (délivrance de cartes).

CONTROLES des INFRACTIONS

Ils sont réalisés par la gendarmerie et les agents assermentés (office national de la chasse et de la faune sauvage, office national des forêts, conseil supérieur de la pêche, parc national), dans le cadre de leur activité sur le terrain ou d’opérations ponctuelles de contrôles.

En cas d’infraction, des contraventions de 4ème classe sont prévues en application de l’article R 215-3 du code de l’environnement.

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